Section 1 : Dispositions générales
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Section 1 : Dispositions générales
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Article LO6471-1
Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget est divisé en chapitres et en articles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget est divisé en chapitres et en articles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.