Sous-section 2 : Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Attributions
- Section 2 : Compétences du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Sous-section 2 : Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
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Article L4433-6
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.