- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Attributions
- Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
Sous-section 7 : Logement.
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent les actions qu'ils entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.
Dans les régions de Guadeloupe et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.
L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l'Etat à Mayotte, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat en faveur de l'habitat pour l'année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l'habitat.
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et sur la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.