- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
- Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Paragraphe 3 : Les procédures de transferts
En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article L1424-17, les deux parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l'arbitre.L'arbitrage rendu lie les deux parties.
La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service d'incendie et de secours :
1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.
Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :
– trois représentants de l'Etat ;
– trois présidents de conseil départemental ;
– trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;
– trois sapeurs-pompiers.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.
A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.