- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
- Section 4 : Finances communales
- Sous-section 3 : Recettes
- Paragraphe 1 : Catégories de recettes
Sous-paragraphe 1 : Recettes de la section de fonctionnement
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.
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Dispositions applicables |
Dans la rédaction résultant de |
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L. 2331-1 |
l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 |
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L. 2331-2 |
l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 |
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L. 2331-3 |
l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 |
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L. 2331-4 |
la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 |
II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "
III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;
3° Le 9° est ainsi rédigé :
" 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";
4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;
5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;
IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2° Les produits des taxes sur les services rendus ".
V. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé :
“Art. L. 2331-4. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
“1° Les produits des redevances pour services rendus ;
“2° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics, sous réserve des règles édictées par la Polynésie française conformément à ses compétences ;
“3° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique communale ;
“4° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique communale, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics communaux ;
“5° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
“6° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
“7° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
“8° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;
“Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 8° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
“9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.”