- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
- Section 4 : Finances communales
- Sous-section 3 : Recettes
- Paragraphe 1 : Catégories de recettes
Sous-paragraphe 2 : Recettes de la section d'investissement
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
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Dispositions applicables |
Dans la rédaction résultant de |
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L. 2331-5 |
l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 |
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L. 2331-6 |
la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 |
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L. 2331-8 |
la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 |
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L. 2331-10 |
l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 |
II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "
III. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-6 est ainsi rédigé :
“Art. L. 2331-6. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
“1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière, sous réserve de la règlementation applicable localement ;
“2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
“3° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
“4° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
“5° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51.”
IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.
V. – (Abrogé).
VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :
1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 1°, 3°, 4° et 5° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;
2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "