Sous-paragraphe 1 : Fonds intercommunal de péréquation
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
- Section 4 : Finances communales
- Sous-section 3 : Recettes
- Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Sous-paragraphe 1 : Fonds intercommunal de péréquation
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Article L2573-51
Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.