- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
- TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les régions est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires sont aussi assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 4332-1.