- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- CHAPITRE II : L'assemblée de Guyane
Section 2 : Démission et dissolution
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
En cas de dissolution de l'assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.