- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
- Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l'accord de l'élu concerné.
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est applicable aux membres de l'assemblée de Guyane salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 7123-2 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.