Section 7 : Honorariat des anciens conseillers
à l'assemblée de Guyane
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
Section 7 : Honorariat des anciens conseillers à l'assemblée de Guyane
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Article L7125-37
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane aux anciens conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.