CHAPITRE Ier : Dispositions générales
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
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Article L7151-1
L'assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.
Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes.
Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
Article L7151-2
L'assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.