Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- CHAPITRE II : L'assemblée de Martinique
- Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur
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Article L7222-6
L'assemblée de Martinique a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.
Article L7222-7
L'assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.