Section 2 : Attributions du conseil exécutif
Bloc précédentBloc suivant
- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- CHAPITRE IV : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
Section 2 : Attributions du conseil exécutif
//
Article L7224-8
Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.