Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- CHAPITRE VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
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Sous-section 1
Garanties accordées dans l'exercice
du mandat ou de la fonction
L7227-1 à L7227-4
Sous-section 2
Garanties accordées dans l'exercice
d'une activité professionnelle
L7227-5 à L7227-8
Sous-section 3
Garanties accordées à l'issue du mandat ou de l'exercice de fonctions
L7227-9 à L7227-11