Section 7 : Honorariat des conseillers départementaux
Bloc précédentBloc suivant
- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 7 : Honorariat des conseillers départementaux
//
Article L3123-30
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.