Sous-section 9 : Economie circulaire
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
- TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Attributions
- Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
Sous-section 9 : Economie circulaire
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Article L4433-24-4
Le conseil régional peut adopter un plan régional d'actions concernant l'économie circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l'interconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés ou d'énergie.