Section 4 : Défense des forêts contre l'incendie
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
- TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
- CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
Section 4 : Défense des forêts contre l'incendie
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Article L3232-5
Les départements peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts afin, d'une part, de prévenir les incendies et, le cas échéant, de faciliter les opérations de lutte et, d'autre part, de reconstituer les forêts. Ces actions s'inscrivent, le cas échéant, dans le cadre du plan défini à l'article L. 133-2 du code forestier.