Article L113-7 du Code de la voirie routière

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Version24/06/1989
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Les travaux mentionnés aux articles L. 113-4, L. 113-5 et L. 113-6 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du présent code.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires3


Le Moniteur · 4 février 2011

consultation.avocat.fr · 9 février 2009

[…] 2. […] Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».»

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 6 novembre 2000

Le code de la voirie routière dispose, en son article L. 113-2. qu'« en dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. […]

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Décisions86


1Tribunal administratif de Nancy, 31 août 2009, n° 0701206
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, […] les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […]

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Voirie routière·
  • Route·
  • Erreur de droit·
  • Substitution·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Titre

2Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2012, n° 1004290
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L.113-3 à L.113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 22 mars 2012, n° 1102962
Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales : « Conformément aux dispositions de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L.113-3 à L.113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […]

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