Article L116-7 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Ordonnance 58-1351 1951-12-27 art. 3

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

La juridiction saisie d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée.
La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L'administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l'application immédiate.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 23 février 2023, n° 2004022
Annulation

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions reconventionnelles de la commune, celles-ci relevant exclusivement de la juridiction judiciaire, en application des articles L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière.

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Parcelle·
  • Beurre·
  • Voirie routière·
  • Recours gracieux·
  • Parking·
  • Halles·
  • Voirie

2Tribunal administratif de Nantes, 20 avril 2016, n° 1402159
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […] soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. » ; qu'aux termes de l'article L. 116-6 du même code : « L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. […]

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  • Village·
  • Maire·
  • Élève·
  • Conseil municipal·
  • Département

3Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2015, n° 1300581
Rejet

[…] — il résulte de l'abstention fautive de la commune à faire cesser cet empiètement un préjudice dont il est en droit d'obtenir réparation ; — la sente rurale située au cœur du village qui est affectée à l'usage du public, goudronnée, et permet l'accès des riverains de cette sente à leur propriété présente le caractère d'une voie communale ; — par application des articles L.116-1 et L.116-7 du code de la voirie routière, le maire est tenu d'entretenir et de conserver la voirie communale et de rétablir, si besoin, son intégrité ; — le maire est donc tenu de faire cesser le trouble causé par l'empiètement de M. A X sur la voie communale ; — M. Y Z a été contraint de démolir une partie du mur de son habitation pour faciliter l'accès de son véhicule.

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