Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IX : Dispositifs d'information sur le réseau routier
Article L119-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°89-413 du 22 juin 1989
Modifié par : Ordonnance n°2016-1018 du 27 juillet 2016 - art. 1
Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.
Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion.
Les départements, les communes et leurs groupements communiquent annuellement aux services centraux de l'Etat les données statistiques concernant le trafic moyen journalier annuel et le pourcentage que les poids lourds représentent dans ce trafic. Ces données sont transmises par voie électronique sous la forme de fichiers informatiques.
Le seuil de population à partir duquel l'obligation de communication des données statistiques mentionnées au troisième alinéa s'applique est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de calcul des données statistiques mentionnées au troisième alinéa ainsi que les caractéristiques des fichiers informatiques mentionnés au même alinéa.
L'Etat publie annuellement les données mentionnées au troisième alinéa ainsi que des statistiques issues de l'exploitation de ces données sous forme électronique dans un standard ouvert et aisément réutilisable.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2007, n° 06/17238
[…] Elle invoque les dispositions de l'article L 119-1 du Code de la Voirie Routière qui prévoient que la répression des infractions à la police de la conservation du Domaine Public Routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence administrative. […]
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