Article L122-4 du Code de la voirie routière

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 2 (V), Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 4, v. init., Loi 55-435 1955-04-18 art. 4 al. 1, 2, 3, 4 Décret 80-398 1970-05-12 art. 1 al. 1, 2, 3, 4, Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : LOI n° 89-413 du 22 juin 1989

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 193

L'usage des autoroutes est en principe gratuit.

Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.

En cas de concession des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, impliquant l'amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport au réseau concédé. Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l'accès au réseau autoroutier. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours.

La convention de concession et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le concessionnaire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122-8. Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'Etat au financement de la concession, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la concession au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.

La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières.

Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :
1° La mise à la disposition des usagers d'un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;
2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d'avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
3° La mise en place d'une tarification différenciée selon les niveaux d'émissions des véhicules.
Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d'une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.
Les conditions d'application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l'Autorité de régulation des transports.

Le produit du péage couvre ses frais de perception.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 312-1, III, L. 331-2, I, 1°, L. 331-3, L. 331-3-1 et R. 331-6 du code rural. […] L. 821-2 CJA). […] L. 121-7, L. 122-1-1 et L. 332-3, D. 122-1 et D. 122-2, du code de l'éducation. […] L. 122-4 du code de la voirie routière car les tarifs de péages fixés pour le tronçon Chambéry-Grenoble et le tronçon Chambéry-Albertville, d'une longueur équivalente sont différents et parce que le tarif des péages appliqué au tronçon Chambéry-Grenoble a augmenté entre 2022 et 2023.

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Au vu du contenu de ces écritures et pour leur donner une portée utile, nous vous invitons à considérer qu'elle conteste en particulier le 17ème avenant à la convention conclue avec la société AREA en tant qu'il modifie l'article 25 de son cahier des charges, relatif au tarif des péages, qui, comme vous le savez, constitue des clauses réglementaires. […] En deuxième lieu, la requête estime que l'augmentation des tarifs est disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, qui prévoient en particulier que le financement des aménagements nouveaux intégrés à la concession « ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

Cadre juridique applicable  Avant l'entrée en vigueur des dispositions aujourd'hui critiquées de l'article 27 de la loi d'orientation des mobilités (« LOM ») du 24 décembre 2019, l'article L. 2333-87 du CGCT prévoyait que le barème tarifaire de paiement immédiat « est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l'utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l'environnement » et qu'il 1 Section, 1985-04-26, Ville de Tarbes, […] aux fins de prévoir que le barème tarifaire de paiement immédiat « [prend] en compte un objectif d'équité sociale ». […] L. 122-4 du code de la voirie routière). […]

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Décisions87


1ARAFER, transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière – Décision…

[…] Afin de veiller au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier, l'Autorité doit notamment disposer des informations lui permettant d'évaluer la tarification et sa cohérence avec les stipulations des clauses contractuelles et s'assurer, en particulier en cas d'augmentation des tarifs pour financer des ouvrages ou aménagements non prévus, qu'elle revêt un caractère « raisonnable et strictement limité à ce qui est nécessaire », conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.

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  • Voirie routière·
  • Concessionnaire·
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  • Péage

2Tribunal administratif de Grenoble, 8 décembre 2008, n° 0805296
Rejet

[…] Considérant que les personnes morales requérantes soutiennent qu'il s'agit d'une grande opération d'aménagement qui aurait dû être précédée d'une concertation et d'une enquête publique prévues par les dispositions des articles L. 110-1 du code de l'environnement et R. 300-1 et R. 300-3 du code de l'urbanisme ; […] que le projet méconnaît le principe d'égalité devant le service public ; que la mise en place d'un péage de zone par une collectivité territoriale méconnaît les dispositions de l'article L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière ; que le mode de financement de cette installation révèle une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du budget de la commune ; […]

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  • Syndicat·
  • Péage·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Délibération·
  • Tarif de stationnement·
  • Suspension·
  • Urbanisme

3CAA de LYON, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 18LY03562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 122-4 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la convention de concession et le cahier des charges : « peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Pratiques anticoncurrentielles·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Défense de la concurrence·
  • Sociétés·
  • Ententes·
  • Péage·
  • Concessionnaire·
  • Tarifs
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Documents parlementaires70

Cet article modifie l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux collectivités territoriales étrangères et leurs groupements de participer au capital des sociétés publiques locales dont l'objet social est exclusivement dédié à la gestion d'un service public d'intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou des biens nécessaires au service. Ce service public devra se situer sur le territoire des collectivités ou des groupements concernés. La participation des collectivités territoriales étrangères et de leurs … Lire la suite…
L'article 38 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une différenciation des abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes pour favoriser les véhicules à très faibles émissions, c'est-à-dire les véhicules émettant entre 0 et 20 grammes de CO₂ par kilomètre. La loi de 2015 semble toutefois trop restrictive pour deux raisons : Tout d'abord, les ayants droits sont trop peu nombreux. En l'état, seuls les véhicules à très faibles émissions selon une comptabilisation dite « du réservoir à la roue » sont concernés. C'est un … Lire la suite…
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l'adossement au réseau routier concédé de sections du réseau routier qui pourraient devoir conserver un gabarit routier. La stratégie de modernisation du réseau routier national ne doit pas négliger l'enjeu des connexions entre le réseau autoroutier concédé et le réseau non concédé, afin de répondre à la priorité n° 3 figurant dans le rapport annexé au projet de loi d'orientation des mobilités : « accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux ». L'adossement de sections du réseau routier non concédé au réseau … Lire la suite…
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