Article L123-2 du Code de la voirie routière
Article L123-1Article L123-3
Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Commentaires4

1Lotissement : la prescription trentenaire s’applique à la rétrocession forcée (par le maire) des voies de desserte interne !
clairance-urba.fr · 1 novembre 2023

[…] alors : « 1°/ que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 141-3 du code de la voirie routière prévoyait que le classement et le déclassement des voies communales prononcées par délibération du conseil municipal intervenait après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code de la voirie routière, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318 […] -1 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant au regard des dispositions postérieures dispensant la réalisation d'une enquête publique, la cour d'appel a violé l'article L. 141-3 du code de la voirie routière par méconnaissance de son champ d'application ; […]

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2Rétrocession d'une section de route nationale
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 avril 2010

L'article L. 123-2 du code de la voirie routière dispose en effet que « le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée [...] ». Il n'est pas précisé dans la loi que les reclassements dans le domaine routier des collectivités ouvrent droit à une compensation. Toutefois, selon les pratiques en vigueur, une remise en état des infrastructures, à la charge de l'État, est en général prévue dès lors que l'état des chaussées le justifie.

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3Voirie - Routes Nationales - Rétrocession Par L'État. Travaux De Réfection. Prise En Charge
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 5 avril 2010

L'article L. 123-2 du code de la voirie routière dispose en effet que « le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée [...] ». Il n'est pas précisé dans la loi que les reclassements dans le domaine routier des collectivités ouvrent droit à une compensation. Toutefois, selon les pratiques en vigueur, une remise en état des infrastructures, à la charge de l'État, est en général prévue dès lors que l'état des chaussées le justifie.

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Décisions16

1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 7 août 2007, 289860Rejet

[…] termes de l'article L . 121-1 du code de la voirie routière : « Les voies du domaine public routier national sont : 1º Les autoroutes ; 2 º Les routes nationales./ Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. […] qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : « Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée… » ; qu'aux termes de l'article L. 123 […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07MA03107, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal… / Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L.123-2 et L.123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme ; […] N° 07MA03107 2

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3Conseil d'Etat, 8 SS, du 15 juin 1998, 171328, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal … Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du même code, "le dossier d'enquête comprend : a) une notice explicative ; […]

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