Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre III : Routes nationales / Section 1 : Classement et déclassement
Article L123-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.
L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.
Commentaires • 3
L'article L. 123-2 du code de la voirie routière dispose en effet que « le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée [...] ». Il n'est pas précisé dans la loi que les reclassements dans le domaine routier des collectivités ouvrent droit à une compensation. Toutefois, selon les pratiques en vigueur, une remise en état des infrastructures, à la charge de l'État, est en général prévue dès lors que l'état des chaussées le justifie.
Lire la suite…Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la procédure de classement et de déclassement des voies communales prévue à l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. En effet, cet article prévoit que les opérations de classement et de déclassement des voies communales soient prononcées par le conseil municipal après enquête publique, régie par les dispositions des articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme. […] En l'absence de précision dans ces textes, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal … Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du même code, "le dossier d'enquête comprend : a) une notice explicative ; […]
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[…] 67-02-03-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, […] qui sont les chemins affectés à l'usage du public et non classés comme voies communales, font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal… / Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme. » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2006, 05MA00194, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal / Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L.123-2 et L.123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L.318-1 du code de l'urbanisme ;
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L'article L. 123-2 du code de la voirie routière dispose en effet que « le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée [...] ». Il n'est pas précisé dans la loi que les reclassements dans le domaine routier des collectivités ouvrent droit à une compensation. Toutefois, selon les pratiques en vigueur, une remise en état des infrastructures, à la charge de l'État, est en général prévue dès lors que l'état des chaussées le justifie.
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