Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.
L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.
L'article L. 123-2 du code de la voirie routière dispose en effet que « le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée [...] ». Il n'est pas précisé dans la loi que les reclassements dans le domaine routier des collectivités ouvrent droit à une compensation. Toutefois, selon les pratiques en vigueur, une remise en état des infrastructures, à la charge de l'État, est en général prévue dès lors que l'état des chaussées le justifie.
Lire la suite…L'article L. 123-2 du code de la voirie routière dispose en effet que « le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée [...] ». Il n'est pas précisé dans la loi que les reclassements dans le domaine routier des collectivités ouvrent droit à une compensation. Toutefois, selon les pratiques en vigueur, une remise en état des infrastructures, à la charge de l'État, est en général prévue dès lors que l'état des chaussées le justifie.
Lire la suite…[…] termes de l'article L . 121-1 du code de la voirie routière : « Les voies du domaine public routier national sont : 1º Les autoroutes ; 2 º Les routes nationales./ Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. […] qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : « Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée… » ; qu'aux termes de l'article L. 123 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal… / Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L.123-2 et L.123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme ; […] N° 07MA03107 2
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal … Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du même code, "le dossier d'enquête comprend : a) une notice explicative ; […]
[…] alors : « 1°/ que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 141-3 du code de la voirie routière prévoyait que le classement et le déclassement des voies communales prononcées par délibération du conseil municipal intervenait après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code de la voirie routière, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318 […] -1 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant au regard des dispositions postérieures dispensant la réalisation d'une enquête publique, la cour d'appel a violé l'article L. 141-3 du code de la voirie routière par méconnaissance de son champ d'application ; […]
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