Article L153-3 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 79-591 1979-12-12 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 20 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.
Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Le Moniteur · 20 juillet 2001
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 juillet 2000, 202798 202872, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Les dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, relatives à la perception de redevances sur les ouvrages d'art à comprendre dans la voirie départementale, qui sont, en vertu de l'article L. 153-5 du même code, applicables en cas d'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal ou dans celui d'une communauté urbaine, ne font pas obstacle, lorsque postérieurement à la construction de l'ouvrage public le juge annule la décision autorisant la passation du contrat de concession, à ce qu'une redevance soit instituée pour payer le coût des emprunts réalisés pour rembourser le coût de la construction supporté par le concessionnaire.

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  • 153-5 du code de la voirie routière)·
  • Nécessité de signature par les ministres rapporteurs·
  • Litige relatif à une redevance pour service rendu·
  • Redevances -<ca>redevance pour service rendu·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Parafiscalite, redevances et taxes diverses·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation -<ca>validation législative·
  • Absence d'intérêt général suffisant·
  • Actes législatifs et administratifs

2Conseil d'État, Assemblee, 6 février 1998, n° 138777
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière : « l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat » ;

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  • Communauté urbaine·
  • Périphérique·
  • Délibération·
  • Ouvrage d'art·
  • Concessionnaire·
  • Redevance·
  • Directive·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 avril 1997, 96BX01401, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que les redevances perçues sur le pont de Martrou sont affectées à la couverture de la charge de remboursements des emprunts contractés par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME conformément à l'article L.153-3 du code de la voirie routière; que le DEPARTEMENT prend ainsi à sa charge le déficit d'exploitation du service; que, par suite, la circonstance qu'une minorité d'usagers doive acquitter le péage n'établit pas que la délibération attaquée, en prévoyant la gratuité pour les usagers dont le véhicule est immatriculé en Charente-Maritime, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ouvrage d'art·
  • Voirie routière
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