Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE V : Voies à statuts particuliers / Chapitre III : Ouvrages d'art / Section 1 : Dispositions générales
Article L153-3 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 20 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
Décisions • 5
[…] Les dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, relatives à la perception de redevances sur les ouvrages d'art à comprendre dans la voirie départementale, qui sont, en vertu de l'article L. 153-5 du même code, applicables en cas d'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal ou dans celui d'une communauté urbaine, ne font pas obstacle, lorsque postérieurement à la construction de l'ouvrage public le juge annule la décision autorisant la passation du contrat de concession, à ce qu'une redevance soit instituée pour payer le coût des emprunts réalisés pour rembourser le coût de la construction supporté par le concessionnaire.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière : « l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 avril 1997, 96BX01401, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, que les redevances perçues sur le pont de Martrou sont affectées à la couverture de la charge de remboursements des emprunts contractés par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME conformément à l'article L.153-3 du code de la voirie routière; que le DEPARTEMENT prend ainsi à sa charge le déficit d'exploitation du service; que, par suite, la circonstance qu'une minorité d'usagers doive acquitter le péage n'établit pas que la délibération attaquée, en prévoyant la gratuité pour les usagers dont le véhicule est immatriculé en Charente-Maritime, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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