Article L153-4 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 79-591 1979-12-12 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 20 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'acte administratif instituant un péage sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires8


M. Benoit Simian · Questions parlementaires · 30 juillet 2019

Dans le cadre des compétences départementales en matière de gestion de son patrimoine, l'article L3213-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. » Cet article précise que « l'acte administratif instituant un péage sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2017

* Ce droit départemental de passage est une imposition de toute nature 1, créée à l'article L. 173-3 du code de la voirie routière par l'article 49 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. […] * Les dispositions figurant dans le code de la voirie routière ont été transférées à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, objet de la QPC, […] dès lors qu'ils étaient placés dans une situation distincte de ceux qui empruntent l'ouvrage de 24 Figurant aujourd'hui à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. 11

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Décisions4


1Conseil d'État, Assemblee, 6 février 1998, n° 138777
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière : « l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat » ;

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  • Communauté urbaine·
  • Périphérique·
  • Délibération·
  • Ouvrage d'art·
  • Concessionnaire·
  • Redevance·
  • Directive·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 avril 1997, 96BX01401, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n 79-591 du 12 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par l'article L.153-4 du code de la voirie routière : « L'acte administratif instituant une redevance sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés » ;

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  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ouvrage d'art·
  • Voirie routière

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 février 1998, 138777 147424 147425, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière : « l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat » ;

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  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Communautés européennes·
  • Règles applicables·
  • Actes clairs·
  • Conséquence·
  • Communauté urbaine·
  • Périphérique·
  • Délibération
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