Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 2 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Autoroutes de France
Article R*122-17 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1989
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.
Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.
Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.
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