Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 3 : Régulation des tarifs de péage
Article R122-27 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.
Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :
1° Un rapport de présentation du projet ;
2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;
3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.
II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
Commentaires • 5
Décisions • 26
[…] Pour l'application des dispositions des articles L. 122-8 et R. 122-27 du code de la voirie routière, la saisine est adressée par voie électronique au greffe de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
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[…] Pour l'application des dispositions des articles L. 122-8 et R. 122-27 du code de la voirie routière, la saisine est adressée par voie électronique au greffe de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
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idSectionTA=LEGISCTA000006149499&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20180212" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles L.122-4 et suivants et – entre autres – aux R.122-27 et suivants du Code de la voirie routière. […] L.122-12, L.122-16, R.122-30 et R.122-31 / III du Code de la voirie routière), alors que le seuil de droit commun applicable aux marchés de travaux, […]
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