Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre III : Routes nationales / Section 2 : Alignement
Article R*123-3 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11 et R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 131-3 dudit code, une notice explicative.
Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.