Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES / Chapitre Ier : Enquête parcellaire / Section 2 : Déroulement de l'enquête
Article R131-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est adressé par l'expropriant aux préfets des départements concernés.
Commentaires • 10
Concrètement, l'arrêté de cessibilité intervient à la suite d'une saisine du préfet par un dossier d'enquête parcellaire, lequel est établi conformément à l'article R. 131-3 du Code de l'expropriation. Plus précisément, selon cet article, ce dossier doit comprendre un plan parcellaire et la liste des propriétaires des parcelles concernées. […] […] « Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l'expropriation au regard des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions précitées doivent s'entendre comme […]
Lire la suite…Ce même exproprié, ne résidant pas à l'adresse indiquée dans l'état parcellaire, s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance d'expropriation en reprochant au juge d'avoir prononcé le transfert de propriété alors que la notification susvisée lui serait parvenue tardivement à son domicile réel, violant ainsi les dispositions des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 131-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]
Lire la suite…Décisions • 280
[…] (R 131-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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[…] Nous, S T, vice présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, juge de l'expropriation pour le département de la Seine-Saint-I, désignée par madame la première présidente de la cour d'appel de Paris à compter du 4 janvier 2016, par ordonnance du 29 décembre 2015, conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Mylène R, greffière ; […] Douzièmement : le registre d'enquête parcellaire ouvert à la mairie de SAINT-I du 09 mars 2015 au 03 avril 2015 inclus ; […] Attendu qu'une notification du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie doit être faite à chacun des propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R.131-3, soit :
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 4 juin 2015, n° 15/00092
[…] (R 131-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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L'exproprié faisait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'expropriant une parcelle leur appartenant et d'envoyer l'expropriant en possession de cette parcelle, alors « que l'expropriant adresse aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; que lorsque le propriétaire est décédé antérieurement à l'enquête parcellaire et que l'autorité expropriante a connaissance […] R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
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