Article R*123-4 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code.

Toutefois le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :

a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;

b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;

c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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