Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES / Chapitre II : Cessibilité
Article R132-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté.
Lorsque les propriétés ou parties de propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, leur cessibilité est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés.
Commentaires • 10
L'arrêté précise qu'il appartient au Président du Tribunal administratif (s'agissant des enquêtes prévues par le Code de l'environnement et le Code de l'expropriation) (ou au magistrat à qui cette mission est déléguée), ainsi qu'au préfet (s'agissant des enquêtes prévues par le Code des relations entre le public et l'administration et celles au titre de l'article R.132-1 du Code de l'expropriation) de déterminer le nombre de vacations destiné
Lire la suite…4. […] Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l'expropriation au regard des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions précitées doivent s'entendre comme imposant à l'autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l'ensemble des parcelles appartenant à un […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, […]
Lire la suite…Décisions • 111
[…] (Art. L 132-1 et R 132-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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[…] – l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 4 juin 2015, n° 15/00092
[…] (Art. L 132-1 et R 132-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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[…] Les articles R112-4 à R112-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise le contenu de ce dossier en fonction de la nature de l'opération envisagée. […] Cet acte administratif, dont le régime est fixé par les articles R132-1 et suivants du Code de l'expropriation, constitue le fondement légal de l'expropriation, bien que l'expropriant conserve la liberté de ne pas engager la procédure. […]
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