Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE V : Voies à statuts particuliers / Chapitre Ier : Routes express
Article R*151-4 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.