Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Est créé par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 9
A l'exclusion des ouvrages visés à la section 1 du présent chapitre, l'autorité gestionnaire d'une infrastructure appartenant au réseau routier d'importance européenne ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'autorité gestionnaire ou son concessionnaire met en œuvre les mesures correctives en résultant.
Un décret établit la liste des infrastructures routières qui constituent le réseau routier d'importance européenne.
L'autorité maître d'ouvrage d'un projet d'infrastructure devant appartenir au réseau routier d'importance européenne ou son concessionnaire réalise une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et le moment où sont réalisés les recensements, classifications, inspections, évaluations et audits qu'il ordonne.
Elle est mise en uvre en application des articles L. 118-6 et de l'article réglementaire correspondant du code de la voirie routière, découlant de la mise en uvre de la directive relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières.Cette démarche permet de hiérarchiser les enjeux de sécurité à partir de l'analyse systématique des accidents corporels.
Lire la suite…Article A1 NOTA : I. […] ; 15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ; 16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ; 17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité […] prévus au titre de ces plans, […]
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