Entrée en vigueur le 9 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1
Les prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la prestation de services de péage et ceux liés aux autres activités qu'ils exercent de sorte qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre l'activité de prestation de services de péage et les autres activités.
[…] en application des dispositions de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière, et fixant la composition du dossier annuel d'information prévu à l'article D. 119-29-2 du même code […] g) pour la condition visée à l'article R. 119-14 du code de la voirie routière et uniquement pour les sociétés exerçant à la fois une activité de percepteur de péage et une activité de prestataire de service européen de télépéage : un rapport établi par un organisme indépendant certifiant la séparation de la comptabilité des activités de percepteur de péage de celles de prestataire de service européen de télépéage et qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre ces deux activités.