Entrée en vigueur le 6 décembre 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 11
Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.
Des seuils inférieurs aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les contrats de concession pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.
Le code de la voirie routière prévoit l'obligation d'instituer une commission des marchés pour les sociétés concessionnaires d'autoroute dès lors que la longueur contractuelle de ses ouvrages est supérieure à 200 km si celle-ci relève de l'article L.122-12 ou à 50 km si celle-ci relève de l'article L.122-13. Conformément aux dispositions envisagées par le Gouvernement pour l'application de l'article L.122-17, la commission ainsi instituée doit être composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires.
Lire la suite…[…] L'article R. 122-32 du code de la voirie routière fixe désormais à 2 000 000 € HT le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13 du même code. L'Autorité est favorable à l'abaissement de ce seuil par rapport au seuil de droit commun aujourd'hui en vigueur conformément aux obligations inscrites à l'article 6 de leurs contrats de concession. […] 13. […] L. 122-21. »
[…] En effet, aux termes de l'article L. 122-12 du code de la voirie routière, créé par l'article 13 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron »), « tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par [l'ensemble des articles L. 122-13 à L. 122-22 du code de la voirie routière], à l'exception [de trois catégories de marchés (l'une d'entre elles correspondant aux marchés passés par les SCA à capitaux publics, […] selon elle, que l'Autorité n'avait pas conduit l'« analyse précise des secteurs concernés par les marchés ». […]
[…] Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 13, 15 et 18 ; […] 8. Ainsi, s'agissant des sociétés concessionnaires relevant de l'article L. 122-13 du code de la voirie routière, l'Autorité, par application des articles L. 122-13, L. 122-17 et R. 122-39 du code de la voirie routière, sera informée uniquement des marchés faisant l'objet d'une procédure formalisée 2/5 et soumis à l'avis de la commission des marchés. Dès lors, elle ne disposera d'aucune information concernant les marchés de travaux d'un montant inférieur à 2 millions d'euros HT.
Le dispositif prévu par la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière relatif à la régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé détaille les modalités de passation et de contrôle des marchés auxquels sont soumises les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Ce dispositif s'applique exclusivement aux marchés passés « les besoins de la concession » (articles L. 122-12 et L. 122-13 du code de la voirie routière). […] Au regard des termes du code de la voirie routière et de la jurisprudence administrative, […]
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