Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
Article L122-13 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 11
Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.
Des seuils inférieurs aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les contrats de concession pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.
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[…] Parmi l'ensemble des missions confiées à l'ART, celle conférée par l'article L. 122-14 du code de la voirie routière consiste à « veille[r] à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l'article L. 122-12 [du même code] », par les sociétés concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs. […] l'avis n° 05-A-22 du 2 décembre 2006 portant sur les problèmes de concurrence pouvant résulter de la privatisation annoncée des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, et l'avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 relatif au secteur des autoroutes après la privatisation des sociétés concessionnaires. 11. […]
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[…] En effet, aux termes de l'article L. 122-12 du code de la voirie routière, créé par l'article 13 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron »), « tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par [l'ensemble des articles L. 122-13 à L. 122-22 du code de la voirie routière], à l'exception [de trois catégories de marchés (l'une d'entre elles correspondant aux marchés passés par les SCA à capitaux publics, qui sont des pouvoirs adjudicateurs, auxquels s'appliquent néanmoins l'article
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3. ARAFER, composition des commissions des marchés des SCA : lignes directrices relatives à l'instruction des saisines transmises par les concessionnaires d'autoroute…
[…] Le code de la voirie routière prévoit que toute société concessionnaire d'autoroute a l'obligation d'instituer une commission des marchés dès lors que la longueur contractuelle de ses ouvrages est supérieure à 200 km si celle-ci relève de l'article L.122-12 ou à 50 km si celle-ci relève de l'article L.122-13.
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