Article R122-38 du Code de la voirie routière

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Version03/03/2016
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Version31/12/2017
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33.


Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions31


1ARAFER, adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-062 du 6 septembre 2018

[…] Le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 122-38 du code de la voirie routière est transmis par voie électronique au greffe de l'Autorité par le président de la commission avant le 31 mars de chaque année à l'adresse mentionnée à l'article 14. Le greffe en accuse réception dans les conditions prévues à l'article 16.

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2ARAFER, projet de règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône…

[…] - la fixation par une décision motivée de l'Autorité des informations devant être transmises dans le cadre, d'une part, du rapport d'activité annuel des commissions des marchés conformément à l'article R. 122-38 du code de la voirie routière et, d'autre part, du contrôle des marchés passés pour les besoins de la concession, conformément à l'article R. 122-39 du même code ;

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3ARAFER, projet de règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc…

[…] Avis n° 2018-033 2/3 des marchés conformément à l'article R. 122-38 du code de la voirie routière et, d'autre part, du contrôle des marchés passés pour les besoins de la concession, conformément à l'article R. 122-39 du même code ;

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