Article R122-28 du Code de la voirie routière

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Version06/05/2016
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 9

La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1999, 197720 197781, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 122-6 et R. 122-28, L. 123-8, L. 146-7 et L. 146-8 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 152-1 et R. 152-2 ;

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  • Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral -article l·
  • Dérogation aux règles énoncées à l'article l·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • 146-1 du code de l'urbanisme·
  • 146-8 du code de l'urbanisme·
  • 146-7 du même code·
  • Conditions
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