Article R122-32 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2016
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Version31/12/2017
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 9

Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :
1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;
2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.
Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions4


1ARAFER, projet de décret relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d'autoroutes – Avis n° 2016-030 du 23 mars 2016

[…] Saisie pour avis par courrier de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 29 février 2016 en application de l'article L. 122-22 du code de la voirie routière ; […] La lecture combinée de l'article L. 122-16 du code de la voirie routière et des nouveaux articles R. 122-32 et R. 122-39 du même code permet de conclure que les concessionnaires d'autoroutes concernés devront transmettre les éléments définis expressément à l'article R. 122-39 lorsqu'ils concernent les procédures formalisées énumérées au I de l'article 27 du projet de décret relatif aux marchés publics ou les avenants relevant de l'article R. 122-36. […]

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2ARAFER, projet de décret relatif à la régulation des contrats dans le secteur autoroutier – Avis n° 2017-014 du 2 février 2017

[…] L'article R. 122-32 du code de la voirie routière fixe désormais à 2 000 000 € HT le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13 du même code. L'Autorité est favorable à l'abaissement de ce seuil par rapport au seuil de droit commun aujourd'hui en vigueur conformément aux obligations inscrites à l'article 6 de leurs contrats de concession.

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3ARAFER, projet de décret relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d'autoroutes – Avis n° 2016-030 du 23 mars 2016

[…] DES MARCHES PASSES PAR LES SOCIETES CONCESSIONNAIRES 5. La lecture combinée de l'article L. 122-16 du code de la voirie routière et des nouveaux articles R. 122-32 et R. 122-39 du même code permet de conclure que les concessionnaires d'autoroutes concernés devront transmettre les éléments définis expressément à l'article R. 122-39 lorsqu'ils concernent les procédures formalisées énumérées au I de l'article 27 du projet de décret relatif aux marchés publics ou les avenants relevant de l'article R. 122-36. En revanche, aucune disposition réglementaire ne fixe les éléments devant être transmis pour les marchés portant sur d'autres procédures.

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