Article R122-31 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2016
>
Version31/12/2017
>
Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 9

I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI.

Pour l'application des dispositions des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30.

II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code.

III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code.

Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :

1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés à l'article R. 2124-3 du même code ;

2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d'euros HT.

IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues aux articles R. 2131-1, R. 2131-2, R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10, R. 2131-11 et R. 2131-16 à R. 2131-20 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini à l'article R. 2132-3 du même code ;

2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT :

a) L'avis de préinformation prévu à l'article R. 2131-1 du même code est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ;

b) Les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 2131-11 du même code ne sont pas applicables.

V.-Les procédures de passation sont régies par le chapitre II du titre III, les titres IV à VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception des articles R. 2172-7 à R. 2172-19.

Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article R. 2142-15 du même code est encadré par les règles internes de sa commission des marchés.

VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve des adaptations suivantes :

1° Sans préjudice des articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du même code, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;

2° L'article R. 2196-1 du même code n'est pas applicable.

VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 mars 2018

idSectionTA=LEGISCTA000006149499&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20180212" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles L.122-4 et suivants et – entre autres – aux R.122-27 et suivants du Code de la voirie routière. […] L.122-12, L.122-16, R.122-30 et R.122-31 / III du Code de la voirie routière), alors que le seuil de droit commun applicable aux marchés de travaux, par exemple, est, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1ARAFER, transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière – Décision…

[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-31 et L. 122-32 ; Vu les contributions reçues dans le cadre de la consultation publique ouverte par l'Autorité du 30 mars 2017 au 13 avril 2017 ; Vu la décision n° 2017-047 du 24 mai 2017 relative à la transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière ;

 Lire la suite…
  • Voirie routière·
  • Concessionnaire·
  • Autoroute·
  • Données·
  • Information·
  • Réseau·
  • Tableau·
  • Tarifs·
  • Investissement·
  • Péage

2ARAFER, projet de règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône…

[…] - l'application aux marchés relevant de l'article L. 122-12 du code de la voirie routière des dispositions relatives à la modification des marchés publics figurant au chapitre IV du titre IV de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, conformément aux termes du VII de l'article R. 122-31 du code précité ;

 Lire la suite…
  • Voirie routière·
  • Commission·
  • Marchés de travaux·
  • Avis·
  • Autoroute·
  • Décret·
  • Concessionnaire·
  • Fourniture·
  • Candidat·
  • Marchés publics

3ARAFER, projet de règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société Autoroutes du Sud de la France…

[…] - l'encadrement de la possibilité de limiter le nombre de candidats pour les marchés de travaux passés selon une procédure permettant de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article 47 du décret susmentionné, conformément aux termes du second alinéa du V de l'article R. 122-31 du code de la voirie routière ;

 Lire la suite…
  • Voirie routière·
  • Commission·
  • Avis·
  • Autoroute·
  • Marchés de travaux·
  • Décret·
  • Marchés publics·
  • Concessionnaire·
  • Fourniture·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).