Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017 - art. 2
Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.
Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
[…] page 10. 40 […] La décision n° 17-DCC- 01 a considéré que « la distribution sur autoroutes est distinguée de la distribution hors autoroute, […] et assurer un déploiement dans les délais règlementaires ». 345 L'article R . 3135-7 du même code dispose qu'« une modification est considérée comme substantielle, […] lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : 1 ° Elle introduit des conditions qui, […] […] ». 346 Article R. 122 -43-V du code de la voirie routière . 347 « Onze avenants portant sur l'installation […]