Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE IV : Voirie communale / Chapitre unique / Section 6 : Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite
Article R141-25 du Code de la voirie routière
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-836 du 29 juin 2021 - art. 1
Les personnes chargées de la collecte des données mentionnées à l'article L. 141-13 communiquent à la commission communale pour l'accessibilité et, le cas échéant, à la commission intercommunale pour l'accessibilité, prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, les principaux itinéraires pédestres déterminés selon les critères définis à l'article R. 141-3 et leurs descriptifs.
L'ensemble des données objet de la collecte est également transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports.