Article ANNEXE, art. 7 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19

Le recours est ouvert à tout intéressé.

Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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