Article ANNEXE, art. 12 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version25/07/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :

- du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;

- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des majeurs protégés ou des absents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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