Code de procédure civile / Annexes / Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse / Section II : Dispositions propres à certaines matières / Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations / Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre
Article ANNEXE, art. 30-12 du Code de procédure civile
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Version01/05/2007
Entrée en vigueur le 1 mai 2007
Est créé par : Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.
L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
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