Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 10 JORF 14 mai 1981
Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 4 JORF 30 décembre 1976
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
(ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) – ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). […]
Lire la suite…Bien que le législateur ait volontairement cantonné le champ d'application de cet article aux seuls contrats d'adhésions, défini à l'article 1110 du Code civil, […] Mais surtout, le fait d'invoquer un mauvais fondement légal impliquerait en réalité la saisine d'une juridiction incompétente. […] Ainsi, à la différence d'une exception d'incompétence, le juge qui relève une telle fin de non-recevoir ne peut actionner les dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure civile et procéder au renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente pour en connaitre. Également, si la demande a fait l'objet d'une fin de non-recevoir, elle n'a pas pour effet d'interrompre la prescription, […]
Lire la suite…[…] ORDONNANCE DE RADIATION Nous, X Y, Présidente de la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, juge de la mise en état, assistée de Frédéric COUDERC, greffier ; Vu l'article 97 du Code de procédure civile, Vu le courrier recommandé adressé le 18 mars 2015 par le greffe à la demanderesse, l'invitant à se constituer dans le délai d'un mois ; Vu l'avis de réception daté du 19 mars 2015 et le renvoi à l'audience de ce jour ;
[…] Les moyens des parties ont été exposés lors de l'audience du Juge rapporteur désigné tenue le 13 Octobre 2010, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Ils figurent aux débats dans leurs conclusions qui ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du Code de Procédure Civile. «/p> […] application de l'article 97 du CPC,
[…] Ce faisant, Voir déclarer irrecevable la société AC2C SECURITE en ses demandes. Voir condamner la société AC2C SECURITE aux dépens. Par conclusions SARL AC2C SECURITE nous demande de Vu les articles 96 et 97 du Code de Procédure Civile, Constater l'existence d'une clause attributive de juridiction, En conséquence,
En particulier, la recourante, qui soulève certes le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de diverses normes du Code de procédure civile (art. 56, 277, 97 et 107 al. 1 CPC) et du Code civil (art. 123 al. 2 CC), l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, ainsi que la violation de l'art. 29 al. 1 et 3 Cst., se limite en réalité à présenter sa propre appréciation de la cause, notamment en tenant compte de faits non retenus devant l'autorité précédente, sans tenir compte du raisonnement de la décision cantonale querellée, en sorte que le recours ne contient aucune motivation
Lire la suite…