Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise
Article 265 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2013
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 6
La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Commentaires • 13
L'expert reste tenu, en vertu de l'ordonnance qui le désigne, de déposer un rapport dans un certain délai et doit s'en soucier (art. 239 et 265 CPC). […] L'article 235 du Code de procédure civile n'exige pas que le technicien dont le remplacement est demandé soit convoqué.
Lire la suite…La décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ; nomme l'expert ou les experts ; énonce les chefs de la mission de l'expert… (art. 265 du Code de procédure civile). […] Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation “.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – vu les rapports d'expertise établis par Messieurs Jean-Pierre A… et Marcel Z…, – après avoir constaté que la demande des compagnies AGF VIE et IART ne repose sur aucun document contradictoirement établi ; que notamment le prétendu compte définitif établi le 26 mai 1992 n'a pas été signé par Monsieur X… ; qu'il est dûment contesté et en contradiction avec la balance provisoire établie le 18 mai 1991 par Monsieur X… dans laquelle il apparaît créditeur, ladite balance transmise à la compagnie qui ne l'a jamais contestée, – vu les articles 232, 263 et 265 du Nouveau Code de Procédure Civile, – avant dire droit, – voir désigner tel expert en matière d'assurance qu'il plaira à la Cour de nommer à l'effet de :
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[…] Vu les articles 145, 232, 264, 265 et 269 du nouveau code de procédure civile, […]
Lire la suite…- Expert·
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 14 décembre 2006, n° 06/01884
[…] SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Attendu que les parties ont comparu; Vu les articles 145, 232, 264, 265 et 269 du nouveau code de procédure civile, Attendu que M. et M me X justifient d'un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige concernant le L-car acquis auprès de la partie défenderesse ; qu'en l'espèce cette preuve ne peut être rapportée que par la mesure d'instruction réclamée qui sera donc ordonnée et à laquelle la SAS I J K L M ne s'oppose pas tout en formulant toutes réserves et protestations d'usage ; Attendu que la demande étant fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs ;
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