Article 350 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et 344 à 348 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires3


www.vie-publique.fr · 15 novembre 2009

[…] 2.4.1. La procédure judiciaire est bien cadrée par l'art. 350CC et plusieurs articles du code de procédure civile […] ANNEXE 3 : LES MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL ENTRE 1966 ET 2005

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Décisions95


1Cour d'appel d'Amiens, 12 juin 2008, n° 07/05335
Irrecevabilité

[…] Il convient donc de rappeler qu'aux termes des articles 344 et 350 du Code de procédure civile, la demande de récusation doit être formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge concerné, à charge pour le secrétaire de la communiquer au premier président de la cour d'appel en cas de refus d'acquiescement ou de silence du magistrat visé par la demande.

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  • Récusation·
  • Amende civile·
  • Suspicion légitime·
  • Juridiction·
  • Chambre du conseil·
  • Saisie·
  • Procédure civile·
  • Instance·
  • Renvoi·
  • Juge

2Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
Confirmation

[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :

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  • Récusation·
  • Homme·
  • Pacte·
  • Amende civile·
  • Dilatoire·
  • Demande·
  • Solidarité·
  • Conseiller·
  • Organisation syndicale·
  • Parents

3Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 19 juin 2017, n° 2017L00707

[…] Vu la requête qui précède, enrôlée sous le n°2017LO0707, Vu l'article 344 nouveau du code de procédure civile, […] Article 350 du CPC

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  • Récusation·
  • Impartialité·
  • Conjoint·
  • Loisir·
  • Juge-commissaire·
  • Administrateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande·
  • Irrecevabilité
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