Article 341 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires109

1Saisir le Conseil régional de discipline (CRD) des avocats : mode d’emploi.
village-justice.com · 3 décembre 2025

[…] de diligence et de prudence. » Outre ces principes, généraux et abstraits, figurent d'autres règles déontologiques plus précises et palpables, telles : article 1.3 bis : le port du costume de la profession (i.e. la robe d'avocat) ; article 1.5 : le devoir de prudence ; article 1 bis : les visites de courtoisie ; article 2 : le secret professionnel ; […] Selon les alinéas 2 et 3 du même article : « La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du Code de procédure civile. […] La requête en suspicion légitime, tout comme la requête en récusation, obéit au formalisme édicté aux articles 341 et suivants du Code de procédure civile.

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2Actualité de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les soins sans consentement en 2024
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2024

341 du code de procédure civile et 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [D] avait sollicité le renvoi pour cause de suspicion légitime et la récusation de (la magistrate) en application de l'article 341 du code de procédure civile, au motif que celle-ci avait déjà connu de son affaire le 3 juin 2022 ; qu'en rejetant pourtant la demande de Mme [D], au motif qu'elle ne justifiait […] 6, […]

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3Responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la Justice et procédure
juritravail.com · 27 juillet 2024

En application de l'article 341 du Code de procédure civile, sauf dispositions particulières, l'accusation d'un Juge est admise pour les causes prévues par l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […] L111-6 4ème, ni de caractériser une inimitié notoire au sens de l'article L111-6 8ème. […] En application de l'article 366-5 du Code de procédure civile, la décision du premier Président de refus de la procédure de prise à partie est susceptible de recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours étant formé, instruit et jugé sur la procédure sans représentation obligatoire. […] Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël, Docteur en Droit www.laurent-latapie-avocat.fr

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1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 septembre 2013, n° 13/04407Confirmation

[…] Considérant que la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes visées à l'article 341 du Code de procédure civile ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, 05-11.945, Publié au bulletinCassation partielle

Les débats ayant lieu devant la formation collégiale dont la composition pouvait être connue de la partie représentée par son avoué, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant, par application de l'article 341 5° du nouveau code de procédure civile, le magistrat qui avait déjà statué comme juge aux affaires familiales et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 20 septembre 2017, n° 2016000975

[…] Vu la requête déposée par Maître Tangi NOËL, Avocat à RENNES, Conseil de Monsieur Z ès qualités, sollicitant le dessaisissement du Tribunal de Commerce de VANNES et le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES, ou tout autre Tribunal qui plaira, sur ie fondement des dispositions des articles 341 à 366 et 378 du Code de Procédure Civile ;

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