Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Et sur la base du Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974. […] Après en avoir délibéré conformément à la loi. […] Sur l'irrecevabilité soulevée d'office comme touchant à l'ordre public, en vertu de l'article 358 du Code de procédure civile, aux termes duquel le délai pour se pourvoir en cassation est fixé à trente jours à compter du jour de la notification du jugement attaqué à la personne elle-même ou à sa résidence réelle.
Lire la suite…Le 9 septembre 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 456 et 458 du code de procédure civile et rappelle que "seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, […] a violé les articles 355, 357, 358 et 359 du code de procédure civile. […] En effet, les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, […] article 456 - Cliquer ici - Code de procédure civile, article 458 - Cliquer ici - Code de procédure civile, article 355 - Cliquer ici - Code de […] procédure civile, article 357 - Cliquer ici - Code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] En conséquence, et en application des dispositions de l'article 358 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, transmettons le dossier à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, afin qu'il soit procédé à la désignation d'une autre juridiction.
[…] ATTENDU que la SARL CAPPELLI PEINTURE, est bénéficiaire d'une procédure collective devant le Tribunal de Commerce d'Antibes, suite à une délocalisation – Mr Jean-Albert CAPELLI ayant été Juge consulaire au sein du Tribunal de céans, ATTENDU qu'il convient en conséquence, pour une bonne administration de la Justice de renvoyer la cause et les parties par-devant le Tribunal de Commerce d'ANTIBES ATTENDU qu'il convient de statuer par décision insusceptible de recours, en application de l'Art. 358 du CPC, Sur les dépens ATTENDU qu'il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse PAR CES MOTIFS
[…] Attendu qu'il convient de statuer par décision insusceptible de recours, en application de l'Art. 358 du CPC, […]
[…] que l'affirmation du principe que le droit est l'apanage du juge s'accompagne, dans lathèse doctrinale de Henri Motulsky, de l'impérative obligation pour le juge de respecter<>le principe du contradictoire; que cette obligation du contradictoire trouve sa consécration sous l'article 65 du nouveau code de procédure civile luxembourgeoisidentique dans ses termes à son équivalent français l'article 16 du nouveau code de procédure civile français; […]
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